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Q-2, r. 1
- Règlement sur les appareils de chauffage au bois
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Updated to 27 August 2014
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chapitre
Q-2, r. 1
Règlement sur les appareils de chauffage au bois
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT — APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 31, 115.27, 115.34, 124.0.1 et 124.1)
.
Q-2
01
1
er
09
septembre
2012
CHAPITRE
I
CHAMP D’APPLICATION
1
.
Le présent règlement s’applique à tout poêle, fournaise, chaudière et foyer encastrable ou préfabriqué conçus pour ne brûler que du bois sous toutes ses formes.
Il ne s’applique toutefois pas aux appareils suivants:
1
°
aux foyers destinés à être utilisés exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
2
°
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kW et plus;
3
°
un évaporateur acéricole;
4
°
un appareil de chauffage au bois destiné exclusivement à l’exportation hors du Québec.
D. 508-2009, a. 1
;
D. 250-2011, a. 1
.
2
.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1).
D. 508-2009, a. 2
.
CHAPITRE
II
CONFORMITÉ DES APPAREILS DE CHAUFFAGE AU BOIS
3
.
Tout appareil de chauffage au bois fabriqué, vendu, offert en vente ou distribué au Québec à compter du 1
er
septembre 2009 doit être conforme aux exigences fixées par le présent chapitre.
D. 508-2009, a. 3
.
4
.
Tout appareil de chauffage au bois dont le rapport des quantités d’air et de combustible introduits dans la chambre de combustion est inférieur à 35 pour 1 et tout foyer encastrable ou préfabriqué dont le taux de combustion minimal moyen est égal ou inférieur à 5 kg de combustible par heure, doivent, en ce qui a trait aux particules qu’ils émettent dans l’atmosphère, être conforme à au moins l’une des normes suivantes:
1
°
la norme CAN/CSA-B415.1-intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
2
°
la norme intitulée Standards of performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
D. 508-2009, a. 4
.
5
.
Un appareil de chauffage au bois est réputé conforme à l’une des normes mentionnées à l’article 4 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1
°
son fabricant ou son importateur détient pour ce modèle d’appareil un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou par le Conseil canadien des normes pour vérifier la conformité de l’appareil à cette norme;
2
°
l’appareil est revêtu de la marque de conformité à l’une des normes mentionnées à l’article 4.
D. 508-2009, a. 5
;
D. 707-2009
.
6
.
Tout appareil de chauffage au bois dont le rapport des quantités d’air et de combustible introduits dans la chambre à combustion est égal ou supérieur à 35 pour 1 et tout foyer encastrable ou préfabriqué dont le taux de combustion minimal moyen est supérieur à 5 kg de combustible par heure doit satisfaire aux conditions suivantes:
1
°
son fabricant ou son importateur détient, pour ce modèle d’appareil, un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou encore par le Conseil canadien des normes qui indique que l’appareil n’est pas un de ceux visés à l’article 4;
2
°
l’appareil est revêtu d’une marque confirmant qu’il n’est pas un de ceux visés à l’article 4 et portant le nom de l’organisme, de l’entreprise ou du laboratoire accrédité ayant effectué les essais.
D. 508-2009, a. 6
.
7
.
Tout fabricant ou tout importateur d’appareils de chauffage au bois est tenu, pour chacun des modèles d’appareil de chauffage au bois mis en marché au Québec, de conserver, pendant au moins 5 ans, les rapports des tests pour la certification, l’agrément ou l’homologation réalisés sur ces appareils par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité mentionné à l’article 5 ou à l’article 6 ainsi que, le cas échéant, le certificat de conformité délivré par celui-ci.
D. 508-2009, a. 7
.
CHAPITRE
II.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
D. 655-2013, a. 1
.
7.1
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 350 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut de conserver les documents visés à l’article 7, pendant la période et selon les conditions qui y sont prévues.
D. 655-2013, a. 1
.
7.2
.
Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fabrique, vend, offre en vente ou distribue au Québec un appareil de chauffage au bois qui n’est pas conforme aux exigences fixées par le chapitre II, tel que prescrit par l’article 3.
D. 655-2013, a. 1
.
CHAPITRE
III
SANCTIONS PÉNALES
D. 508-2009, c. III
;
D. 655-2013, a. 2
.
8
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 7.
D. 508-2009, a. 8
;
D. 655-2013, a. 3
.
9
.
Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 8 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 24 000 $ à 3 000 000 $, quiconque contrevient à l’article 3.
D. 508-2009, a. 9
;
D. 655-2013, a. 3
.
10
.
(Omis en partie).
Toutefois, elles ne s’appliquent aux fournaises et aux chaudières qu’à compter du 1
er
avril 2011 et aux poêles-cuisinières qu’à compter du 1
er
septembre 2019. Par poêle-cuisinière, on entend tout appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson plutôt qu’au chauffage et muni d’un four ayant un volume supérieur à 0,0283 m
3
.
D. 508-2009, a. 10
;
D. 245-2010
;
D. 746-2014, a. 1
.
RÉFÉRENCES
D. 508-2009, 2009 G.O. 2, 2307
D. 707-2009, 2009 G.O. 2, 2825
D. 245-2010, 2010 G.O. 2, 1139A
D. 250-2011, 2011 G.O. 2, 1212
D. 655-2013, 2013 G.O. 2, 2678
D. 746-2014, 2014 G.O. 2, 3021
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